A-6.01, r. 7 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits émanant du secrétariat du Conseil du trésor

Texte complet
9. Le directeur des ressources matérielles est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:
1°  les contrats d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 25 000 $ sauf lorsque le bien visé est acquis par catalogue auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, d’Infrastructures technologiques Québec, auquel cas le montant de tels contrats ne doit pas excéder 250 000 $;
2°  les contrats de construction dont le montant n’excède pas 100 000 $;
3°  les contrats d’assurance;
4°  les contrats de services dont le montant n’excède pas 100 000 $, à l’exception des contrats suivants:
a)  les contrats de services lorsque le prestataire de services est une personne morale;
b)  les contrats de services relatifs à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale;
c)  les contrats de services financiers, de services bancaires ou de services juridiques;
5°  les contrats d’aliénation de biens meubles, sous réserve de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre C-65.1, r. 7.1);
6°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances;
7°  le calendrier de conservation ou une modification à ce dernier, accompagné d’une copie du plan de classification de ses dossiers en application de l’article 3 ou 4 du Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques (chapitre A-21.1, r. 2).
La limite maximale quant au montant d’un contrat prévue au paragraphe 4 du premier alinéa est fixée à 10 000 $ dans les cas suivants:
1°  lorsque le prestataire de services est une personne physique;
2°  lorsque l’objet visé est la fourniture de personnel.
D. 1332-2021, a. 9.
En vig.: 2021-11-13
9. Le directeur des ressources matérielles est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:
1°  les contrats d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 25 000 $ sauf lorsque le bien visé est acquis par catalogue auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, d’Infrastructures technologiques Québec, auquel cas le montant de tels contrats ne doit pas excéder 250 000 $;
2°  les contrats de construction dont le montant n’excède pas 100 000 $;
3°  les contrats d’assurance;
4°  les contrats de services dont le montant n’excède pas 100 000 $, à l’exception des contrats suivants:
a)  les contrats de services lorsque le prestataire de services est une personne morale;
b)  les contrats de services relatifs à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale;
c)  les contrats de services financiers, de services bancaires ou de services juridiques;
5°  les contrats d’aliénation de biens meubles, sous réserve de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre C-65.1, r. 7.1);
6°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances;
7°  le calendrier de conservation ou une modification à ce dernier, accompagné d’une copie du plan de classification de ses dossiers en application de l’article 3 ou 4 du Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques (chapitre A-21.1, r. 2).
La limite maximale quant au montant d’un contrat prévue au paragraphe 4 du premier alinéa est fixée à 10 000 $ dans les cas suivants:
1°  lorsque le prestataire de services est une personne physique;
2°  lorsque l’objet visé est la fourniture de personnel.
D. 1332-2021, a. 9.